Améliorer le taux de respect du stationnement

Améliorer le taux de respect du stationnement

  • EN INSTALLANT UNE SIGNALISATION URBAINE PERTINENTE

    La signalisation routière communément appelée « panneaux » demeure le principal moyen d’information du gestionnaire de la voirie vers les usagers de la route. Ces équipements implantés avec pertinence permettent l’information préalable des usagers de la présence de zones payantes contrôlées et de zones gratuites à durée limitée.

    Les objectifs sont nombreux : diminuer la pression sur la voirie, inciter l’automobiliste informé à payer sa redevance, le limiter à des durées raisonnables de stationnement, équilibrer les taux d’occupation entre le stationnement en voirie et le stationnement en parking.

  • EN CONTRÔLANT LE STATIONNEMENT PAYANT OU RÉGLEMENTÉ

    Il a été démontré que le montant du FPS même dissuasif, doit être couplé d’un contrôle régulier voir quotidien du stationnement payant ou régulé. À Madrid, où le FPS coûte 90 euros, les contrôles ont été maintenus à des niveaux élevés et rigoureux et le taux de paiement spontané avoisine les 80 %.

    EN CONTRÔLANT LE STATIONNEMENT PAYANT OU RÉGLEMENTÉ
  • EN PROPOSANT UNE OFFRE DE STATIONNEMENT GLOBALE

    Pour améliorer le taux de respect du stationnement payant ou réglementé, il faut bien connaître son territoire et adopter une politique de stationnement adaptée aux usages locaux. Bien gérer les déplacements, c’est décliner l’offre de stationnement sous différentes formes : stationnement payant, zone bleue, stationnement interdit, stationnement résidentiel, prix dégressifs ou progressifs pour obtenir les résultats recherchés.

  • EN OPTANT DANS CERTAINS CAS POUR LE STATIONNEMENT MINUTE

    En centre-ville ou aux abords d’une gare, le stationnement minute permet le recul du stationnement longue durée et anarchique, améliore la rotation des véhicules et le taux de respect du stationnement payant ou réglementé. Les arrêts-minute évitent en plus la congestion du trafic dans les zones où les déplacements sont denses.

    Une seconde option consiste en la mise en place d’une offre de stationnement gratuite sur de courtes durées (15 à 20 minutes).

    EN OPTANT DANS CERTAINS CAS POUR LE STATIONNEMENT MINUTE
  • EN RESPONSABILISANT LES AUTOMOBILISTES

    Le non-respect du stationnement payant sur voirie va souvent de pair avec l’idée selon laquelle l’usage de l’espace public ne constitue pas un service justifiant une redevance. Le produit des redevances ainsi que celui des FPS servent à financer les politiques environnementales et de mobilité au niveau locale. Ainsi il n’est pas inintéressant de communiquer sur ces sujets au sein de la Ville.

  • EN OFFRANT DES ALTERNATIVES AU STATIONNEMENT

    En encouragent vos administrés à utiliser des modes de transport alternatifs, comme le covoiturage ou les transports en commun, vous pouvez réduire le nombre de voitures dans la ville, éviter la congestion routière et promouvoir un mode de vie plus actif (comme la marche ou le vélo).

    EN OFFRANT DES ALTERNATIVES AU STATIONNEMENT

ARTICLE DE RÉFÉRENCE

Article R2333-120-5

 

Le montant de la redevance réglée dès le début du stationnement est déduit du montant du forfait de post-stationnement, dès lors que sont satisfaites les conditions suivantes :

1° Le justificatif de paiement correspondant au montant réglé est apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l’article R. 417-3-1 du code de la route ;

2° La durée maximale de stationnement payant, dans la zone considérée, au cours de laquelle a été imprimé ou transmis le justificatif de paiement n’est pas expirée à l’heure à laquelle l’agent assermenté établit l’avis de paiement.

Si plusieurs justificatifs de paiement répondent aux conditions prévues aux 1° et 2°, seul le dernier en date de ces justificatifs de paiement est pris en compte pour opérer la déduction prévue au premier alinéa. Conformément à l’article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l’article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l’article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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